77. À l’expiration du délai prévu à l’article 71, si aucune demande de désignation n’a été transmise, ou si aucun organisme pour lequel une demande a été transmise ne remplit les exigences prévues aux articles 73 et 74 ou pour lequel les exigences des articles 71 et 72 n’ont pas été respectées, la Société désigne, dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai, tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations visées à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne remplit qu’une partie ou aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la réception, par l’organisme, d’un avis l’informant de cette désignation.
972-2022D. 972-2022, a. 77.